Le CETM a précisé que, sauf exceptions, le conducteur ne peut pas effectuer de chargement et/ou de déchargement, même si le transporteur y consent. Cette disposition a été approuvée par le Conseil des ministres dans le décret-loi sur les transports, dont l’une des principales mesures est l’interdiction du chargement.
Cependant, la loi permet que ces tâches soient effectuées par le transporteur si elles sont convenues par écrit avec le client, mais le CETM souligne qu’elles doivent être effectuées par du personnel autre que le conducteur. La loi 15/2009 sur le contrat de transport de marchandises par route le permettait déjà. Le décret-loi actuel établit que si le transporteur effectue ces tâches, cela doit être consigné par écrit et reflété dans la facture.
Le texte établit que les tâches de chargement et de déchargement des marchandises sur les véhicules relèvent de la responsabilité de l’expéditeur et du destinataire, respectivement, à moins qu’il ne soit convenu par écrit, avant que le véhicule ne soit présenté pour le chargement, que ces tâches relèvent de la responsabilité du transporteur en échange d’un paiement supplémentaire au prix du transport. Si cet accord n’est pas fait par écrit, on suppose qu’il n’a pas été convenu. Si le transporteur effectue ces tâches, le paiement supplémentaire convenu doit figurer sur la facture séparément du prix du transport.
Il existe cependant huit exceptions que vous devez connaître :
Il est important de rappeler que le décret-loi établit huit exceptions à l’interdiction pour le conducteur d’effectuer des tâches de chargement et de déchargement, qui sont liées à des travaux qui sont considérés comme faisant partie du travail de transport. Il s’agit des services autorisés à effectuer le chargement et le déchargement :
1) Le transport dans des véhicules-citernes.
2) Le transport de déménagements et de garde-meubles.
3) Le transport d’agrégats ou dans des véhicules équipés de dispositifs de chargement et de déchargement, tels que des grues ou des bennes.
4) Le transport dans des porte-véhicules et des grues d’assistance routière.
(5) Le transport de marchandises en vrac entre le centre de distribution et le point de vente, les services de colis et les services similaires impliquant la collecte ou la livraison de lots de marchandises qui peuvent être facilement manipulés par une seule personne. Sont considérés comme transports en vrac ceux qui nécessitent au préalable des opérations de manutention, de groupage, de tri ou d’autres opérations similaires.
6) Le transport d’animaux vivants, aux postes de contrôle agréés conformément à la législation communautaire, sans préjudice des responsabilités prévues par la réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport.
(7) Les cas où les règles régissant certains types de transport en disposent autrement en ce qui concerne l’intervention du conducteur.
8) Les cas établis par voie réglementaire, à condition que la sécurité du conducteur soit garantie.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le transport de marchandises dangereuses ou sur l’un de nos services, n’hésitez pas à nous contacter.
